Édition du mardi 27 mars 2012
Le Conseil constitutionnel censure partiellement la loi relative à la protection de l'identité
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la protection de l'identité dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs (1). Ce texte prévoit notamment (article 5) la création d'un traitement de données à caractère personnel facilitant le recueil et la conservation des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d'identité. «Parmi celles-ci, figurent, outre l'état civil et le domicile du titulaire, sa taille, la couleur de ses yeux, deux empreintes digitales et sa photographie».
Le Conseil constitutionnel a considéré que «la création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à préserver l'intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d'identité et de voyage permet de sécuriser la délivrance de ces titres et d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude» et qu’elle est «justifiée par un motif d'intérêt général».
Par contre, après avoir examiné l'ensemble des caractéristiques du fichier qui doit «recueillir des données relatives à la quasi-totalité de la population française», il considéré que l'ampleur de ce traitement et ses caractéristiques techniques portent atteinte «au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi».
En outre, pour le même motif, il a censuré, l'article 10 qui permettait aux agents des services de police et de gendarmerie nationales d'avoir accès à ce traitement de données à caractère personnel, pour les besoins de la prévention et de la répression de diverses infractions, notamment celles liées au terrorisme.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a examiné l'article 3 de la loi qui «conférait une fonctionnalité nouvelle à la carte nationale d'identité». Cet article ouvrait la possibilité que cette carte contienne des «données» permettant à son titulaire de mettre en Å“uvre sa signature électronique, ce qui la transformait en outil de transaction commerciale. Le Conseil a relevé que la loi déférée «ne précisait ni la nature des "données" au moyen desquelles ces fonctions pouvaient être mises en Å“uvre ni les garanties assurant l'intégrité et la confidentialité de ces données». La loi ne définissait pas davantage les conditions d'authentification des personnes mettant en Å“uvre ces fonctions, notamment pour les mineurs, le Conseil a en conséquence «jugé que la loi, faute de ces précisions, avait méconnu l'étendue de sa compétence», et il a censuré l'article 3 de la loi.
(1) Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.
Pour accéder au dossier du Conseil constitutionnel, utiliser le lien ci-dessous.
Le Conseil constitutionnel a considéré que «la création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à préserver l'intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d'identité et de voyage permet de sécuriser la délivrance de ces titres et d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude» et qu’elle est «justifiée par un motif d'intérêt général».
Par contre, après avoir examiné l'ensemble des caractéristiques du fichier qui doit «recueillir des données relatives à la quasi-totalité de la population française», il considéré que l'ampleur de ce traitement et ses caractéristiques techniques portent atteinte «au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi».
En outre, pour le même motif, il a censuré, l'article 10 qui permettait aux agents des services de police et de gendarmerie nationales d'avoir accès à ce traitement de données à caractère personnel, pour les besoins de la prévention et de la répression de diverses infractions, notamment celles liées au terrorisme.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a examiné l'article 3 de la loi qui «conférait une fonctionnalité nouvelle à la carte nationale d'identité». Cet article ouvrait la possibilité que cette carte contienne des «données» permettant à son titulaire de mettre en Å“uvre sa signature électronique, ce qui la transformait en outil de transaction commerciale. Le Conseil a relevé que la loi déférée «ne précisait ni la nature des "données" au moyen desquelles ces fonctions pouvaient être mises en Å“uvre ni les garanties assurant l'intégrité et la confidentialité de ces données». La loi ne définissait pas davantage les conditions d'authentification des personnes mettant en Å“uvre ces fonctions, notamment pour les mineurs, le Conseil a en conséquence «jugé que la loi, faute de ces précisions, avait méconnu l'étendue de sa compétence», et il a censuré l'article 3 de la loi.
(1) Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.
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